T-7.1, r. 2 - Règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
18. Le ministre peut, à titre exceptionnel, aliéner ou louer directement une terre à une personne qui lui soumet un projet de développement ou d’établissement d’une exploitation agricole ou aquacole et qui lui démontre:
1°  que son projet est économiquement pertinent en tenant compte des investissements, de sa rentabilité actuelle ou future et de sa comptabilité avec son exploitation actuelle;
2°  que son projet ne pourra d’aucune façon être réalisé sans l’achat ou la location de la terre concernée;
3°  qu’elle possède les qualités requises pour gérer son projet en tenant compte de ses réalisations et de la rentabilité de son exploitation actuelle;
4°  et, s’il s’agit du propriétaire d’une exploitation agricole ou d’une personne qui aspire à le devenir, qu’il possède les connaissances et réunit en une même unité économique et comptable les ressources financières et les facteurs économiques de production dont la mise en oeuvre peut lui permettre de produire et de mettre en marché, annuellement, des produits agricoles d’une valeur égale ou supérieure à la valeur fixée en vertu du sous-paragraphe iv du paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
Dans ces cas, le prix d’aliénation ou de location est établi conformément à la section IV.
D. 4-90, a. 18; D. 607-2008, a. 46.